M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
30.1.2. Les Éleveurs comblent les offres suivant l’article 30.1.1 de manière ascendante, en commençant par les offres au moindre prix, et ce, jusqu’à ce que toutes les offres de vente à un même prix ne puissent être comblées en totalité.
Lorsqu’une seule offre de vente ne peut être comblée et que le vendeur a consenti à la vente partielle du quota offert en vente, les Éleveurs comblent cette offre jusqu’à concurrence du quota disponible.
Lorsque plus d’une offre de vente ne peut être comblée, les Éleveurs procèdent à un tirage au sort parmi les vendeurs qui offrent de vendre à un même prix, jusqu’à concurrence du quota disponible.
Lorsque des vendeurs refusent la vente partielle de leur quota mis en vente et que, pour ce motif, les offres d’achat sont supérieures aux offres de vente, les Éleveurs appliquent l’article 30.1.
Décision 11908, a. 6.